En vig.: 2019-04-25
1. Un régime de retraite à prestations déterminées qui est régi à la fois par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et par une loi similaire qui émane d’une autre autorité législative au Canada est visé par le présent règlement. Un tel régime de retraite est dit «régime de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale». Pour l’application du présent règlement, un régime à cotisation et prestations déterminées doit être considéré comme un régime de retraite à prestations déterminées.
N’est pas visé par le présent règlement, un régime de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale soustrait à l’application de dispositions de la Loi en vertu d’un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2 de cette loi dans la mesure où, pour les fins du financement du régime de retraite, des exigences de solvabilité s’appliquent à l’égard de l’établissement de cotisations d’équilibre.
374-2019D. 374-2019, a. 1.